2920. Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles

Ce compte peut être subdivisé, le cas échéant, comme suit : 29201 – « Provisions pour dépréciation des marques, procédés, droits et valeurs similaires »

29202 – « Provisions pour dépréciation du droit au bail »
29203 – « Provisions pour dépréciation du fonds commercial »
29208 – « Provisions pour dépréciation des autres immobilisations incorporelles »

Dans le cas où la dépréciation des immobilisations résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, on doit constater une provision pour dépréciation.

Pour pouvoir faire l’objet d’une provision, la dépréciation doit être certaine quant à sa nature, c’est-à-dire nettement précisée et l’élément d’actif déprécie doit être individualisé.

Les provisions pour dépréciation sont portées en déduction de la valeur brute des éléments de l’actif qu’elles concernent.

Lors de la constitution ou de l’augmentation d’une provision pour dépréciation, les comptes ci-dessus de provisions sont crédités, selon le cas, par le débit des comptes :

– 6194 s’il s’agit d’une provision d’exploitation
– 6596 s’il s’agit d’une provision non courante

Lors de l’annulation d’une provision devenue sans objet ou de la diminution de cette provision, les comptes de provisions intéressés sont débités par le crédit des comptes de reprise suivants :

– 7194 – « Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations »
– 7596 – « Reprises non courantes sur provisions pour dépréciation »

A la date de cession de l’immobilisation, la provision pour dépréciation antérieurement constituée, est, en principe, soldée par le crédit des comptes de reprises sur provisions 7194, 7596 selon le cas.